Article 175 du Code des marchés publics
Article 174Article 176
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaires8

1Marché public : toxicité de la clause de paiement différé 💰⏱️🍄
actualitesdudroitpublic.fr · 24 avril 2024

Prévue depuis 1978 et l'entrée en vigueur du Code des marchés publics, son article 175 (puis 350) disposait : « Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités.« En clair, il s'agit essentiellement de rémunérer la réalisation des travaux après la réception de l'ouvrage. […] Cette prohibition a été reprise sous des termes similaires par l'article 60 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, désormais codifié à l'article L. 2191-5 du Code de la commande publique. […]

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2La régularisation en droit administratif camerounais
Le Journal du Droit Administratif · 23 avril 2019

D'après le code des marchés publics (CMP) dans son article 170 (1), il est précisé que « tout candidat ou soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire un recours en fonction de l'étape de la procédure, soit auprès du maître d'ouvrage ou du Maître d'ouvrage délégué, soit auprès du Comité d'examen des Recours ». […] Des délais impératifs doivent aussi être respectés (art. 171 à 175 du CMP). […]

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3[Brèves] La première tranche de la liste de recensement des marchés publics est supprimée pour les marchés conclus à partir du 1er janvier 2009Accès limité
Lexbase · 18 juillet 2013
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Décision1

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 juin 2015, n° 1400818Rejet

[…] — déterminé par les dispositions de l'article 144 du code des marchés publics, le seuil d'application des procédures formalisées qui lui est applicable est fixé à 400 000 euros, dès lors qu'exerçant une activité d'opérateur de réseau dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de chaleur, elle relève de l'article 135-1° du même code et est soumise à ces articles 134 à 175 ; la valeur estimé du marché en litige étant inférieure à 400 000 euros, celui-ci pouvait, en application de l'article 146 du code des marchés publics être passé selon la procédure adaptée dont les formalités sont librement fixées par l'autorité adjudicatrice ;

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