Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
D'après le code des marchés publics (CMP) dans son article 170 (1), il est précisé que « tout candidat ou soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire un recours en fonction de l'étape de la procédure, soit auprès du maître d'ouvrage ou du Maître d'ouvrage délégué, soit auprès du Comité d'examen des Recours ». […] Des délais impératifs doivent aussi être respectés (art. 171 à 175 du CMP). […]
Lire la suite…[…] — déterminé par les dispositions de l'article 144 du code des marchés publics, le seuil d'application des procédures formalisées qui lui est applicable est fixé à 400 000 euros, dès lors qu'exerçant une activité d'opérateur de réseau dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de chaleur, elle relève de l'article 135-1° du même code et est soumise à ces articles 134 à 175 ; la valeur estimé du marché en litige étant inférieure à 400 000 euros, celui-ci pouvait, en application de l'article 146 du code des marchés publics être passé selon la procédure adaptée dont les formalités sont librement fixées par l'autorité adjudicatrice ;
Prévue depuis 1978 et l'entrée en vigueur du Code des marchés publics, son article 175 (puis 350) disposait : « Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités.« En clair, il s'agit essentiellement de rémunérer la réalisation des travaux après la réception de l'ouvrage. […] Cette prohibition a été reprise sous des termes similaires par l'article 60 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, désormais codifié à l'article L. 2191-5 du Code de la commande publique. […]
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