Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11
1° Marchés et accords-cadres de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec les personnes auxquelles elle est liée ;
2° Marchés et accords-cadres de fournitures lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de fournitures avec les personnes auxquelles elle est liée ;
3° Marchés et accords-cadres de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché, au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec les personnes publiques auxquelles elle est liée.
Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l'année de passation du marché ou de l'accord-cadre, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires, dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, est vraisemblable.
Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d'une entreprise liée à la personne soumise à la présente partie, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.
II. ― Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice les entreprises qui sont soumises directement ou indirectement à l'influence dominante d'une entité adjudicatrice au sens du III.
III. ― L'influence des entités adjudicatrices est réputée dominante lorsque celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.
IV. ― La personne soumise à la présente partie communique à la Commission européenne, lorsqu'elle le demande, les noms des entreprises liées, la nature et la valeur des marchés concernés et tout élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que les relations avec l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences prévues par le présent article.
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 178-I du code des marchés publics en vigueur à la date du marché litigieux : « L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours. (…) Le délai de mandatement est précisé dans le marché » ; […] Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier » ; qu'aux termes de l'article 182 du même code : « Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux article 178, 178 bis, 178 ter, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : «I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « I. […] qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991 modifié, applicable au présent marché : « (…) / Pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général / (…) » ; qu'aux termes de son article 2 : « Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 182 du Code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points » ;
[…] par un jugement du 3 février 2000, le tribunal, après avoir considéré notamment que le taux des intérêts retenu par son précédent jugement du 5 juin 1998, était celui fixé par application des dispositions de l'article 182 du code des marchés publics, […] et de toute précision sur la rédaction du code des marchés […] Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE EIFFAGE TP et de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EIFFAGE TP et à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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