Code des marchés publics / TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre II : Règles générales de passation / Section 3 : Organisation de la publicité
Article 212 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 2
I. ― En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 203 ainsi qu'à l'article 208, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.
II. ― Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 25 000 € HT et 90 000 € HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 205 d'un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT, la personne soumise à la présente partie choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 € HT et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, la personne soumise à la présente partie est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. La personne soumise à la présente partie n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
La personne soumise à la présente partie apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er. Cette publication est effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, la personne soumise à la présente partie est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
IV. ― La personne soumise à la présente partie peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. ― Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
VI. ― La personne soumise à la présente partie doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
Commentaires • 11
A compter du 1er octobre 2015, tout marché ou accord-cadre de fournitures, de services et de travaux passés en application du code des marchés publics (CMP), dont le montant estimé est inférieur à 25.000 euros hors taxe, pourra être passé sans formalité de publicité et de mise en concurrence préalables (décret n°2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics). […] - Les obligations de publicité et de mise en concurrence préalables seront facultatives en dessous du seuil (articles 28, 40, 146, 203 et 212 du CMP).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 21 février 2013, n° 1201024
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code des marchés publics « I. – En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 203 ainsi qu'à l'article 208, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après. / II. – Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 15 000 € HT et 90 000 € HT, […]
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