Code des marchés publics / TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre II : Règles générales de passation / Section 7 : Présentation des offres
Article 229 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
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Version16/09/2011
Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11
Lorsque la personne soumise à la présente partie fixe des exigences relatives aux sous-contrats, elle peut notamment demander, dans l'avis d'appel public à la concurrence, que l'offre du candidat comporte :
1° Les parties du marché qu'il a l'intention de sous-contracter, ainsi que l'objet de ces sous-contrats et l'identité des sous-contractants ;
2° Un engagement d'indiquer tout changement intervenu au cours de l'exécution du marché au niveau de ses sous-contractants ;
3° Les informations prévues à l'article 285 lorsque la personne soumise à la présente partie impose au titulaire de mettre en concurrence tout ou partie de ses sous-contractants ;
4° Les informations prévues à l'article 286 lorsque la personne soumise à la présente partie impose au titulaire de sous-contracter une partie du marché ;
5° Un engagement d'attribuer les sous-contrats conformément aux dispositions prévues à l'article 285 ou à l'article 286.
1° Les parties du marché qu'il a l'intention de sous-contracter, ainsi que l'objet de ces sous-contrats et l'identité des sous-contractants ;
2° Un engagement d'indiquer tout changement intervenu au cours de l'exécution du marché au niveau de ses sous-contractants ;
3° Les informations prévues à l'article 285 lorsque la personne soumise à la présente partie impose au titulaire de mettre en concurrence tout ou partie de ses sous-contractants ;
4° Les informations prévues à l'article 286 lorsque la personne soumise à la présente partie impose au titulaire de sous-contracter une partie du marché ;
5° Un engagement d'attribuer les sous-contrats conformément aux dispositions prévues à l'article 285 ou à l'article 286.
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