Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11
Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
Quand la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont été notifiées au comptable.
En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché, le titulaire indique dans le marché la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant, dans les conditions prévues à l'article 279, du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement.
18 de la loi du 11 juillet 1990, des compétences susceptibles d'être exercées par les communautés d'agglomération, telles qu'énumérées par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, et que les contrats en cause ne pouvaient pour ce motif être regardés comme ayant pour objet de répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER au sens des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1985 et de l'article 272 du code des marchés publics ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si compte tenu de […] et d'Environnement (CBSE), SBM et Sobea Auvergne ; […]
Lire la suite…[…] — qu'exploitant jusqu'à la fin du premier semestre 2008 l'abattoir de Cuttoli Corticchiato, dans le cadre de marchés publics de prestations de services passés en application des articles 1 er , 272 et 273 du code des marchés publics, la SARL Bétail Sud devait bénéficier d'une totale garantie financière, sans avoir à assumer le moindre risque économique ;
[…] 'Suite à votre demande, nous vous adressons ci-joint une copie des articles 75 et 272 du code des marchés publics, ainsi que des articles 13 et 18 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984. Ces textes rendent obligatoire la référence aux normes françaises homologuées dans les marchés de l'Etat, des collectivités et de leurs établissements respectifs.
Origine du dispositif Initialement, l'article 272 du Code des marchés publics (CMP), issu du décret n° 64-729 du 17 juillet 1964, ne rendait pas obligatoire l'usage de normes techniques dans les marchés publics locaux seulement pour les marchés publics nationaux. Modifications de 1984 Aux termes de l'article 12 du ...
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