Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
Article L123-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 86
– l' […] ;article L. 123-1 du Code de commerce qui oblige à faire mentionner au RCS les inscriptions, actes ou pièces prévus par le Code de commerce ; […] – l'article L. 123-5-1 du Code de commerce qui permet à tout intéressé ou au minist […]
Lire la suite…Décisions • 287
[…] — que par ailleurs l'article L.123-1, II du code de commerce dispose « figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat » puis l'article L.]23-5-1 du même code qui prévoit une procédure de référé-injonction en cas de publication défaillante, dans les termes suivants :
Lire la suite…- Holding·
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- Publication
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 123-1, L. 123-4 et L. 123-5 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2016, n° 44/02001
[…] Il a saisi la juridiction de proximité du lieu de son domicile en France, exerçant l'option qui lui est ouverte par l'article L 141-5 du code de la consommation. […] Au cas d'espèce, si la société Easy jet dispose d'une succursale à Tremblay en France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis 2011 en application des dispositions des articles L123-1 et R123-40 du code de commerce, qui imposent l'immatriculation des établissements secondaires distincts de l'établissement principal, c'est en raison de l'activité permanente qu'elle exerce en cet établissement dont il n'est pas contesté qu'il a le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers et qu'il emploie un personnel salarié soumis à la législation française.
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Conformément à l'article L. 110-1, 7° du Code de commerce, le courtage est une activité commerciale. Le courtier est un commerçant qui doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés (articles L. 123-1 du Code de commerce. Cette inscription est nécessaire pour qu'il puisse exercer. […]
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