Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
Article L123-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 86
– l' […] ;article L. 123-1 du Code de commerce qui oblige à faire mentionner au RCS les inscriptions, actes ou pièces prévus par le Code de commerce ; […] – l'article L. 123-5-1 du Code de commerce qui permet à tout intéressé ou au minist […]
Lire la suite…Décisions • 287
[…] PCJA : 335-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…)2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, […] Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable jusqu'au 18 décembre 2014 : « Par dérogation à l'article L. 123-1, […]
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, […] et alors applicable, les commerçants doivent se faire connaître du centre de formalités des entreprises compétent ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce : I.- Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant (…) ; […]
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3. Tribunal de commerce de Rodez, 4 décembre 2012, n° 2012002888
[…] — que par ailleurs l'article L.123-1, II du code de commerce dispose « figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat » puis l'article L.]23-5-1 du même code qui prévoit une procédure de référé-injonction en cas de publication défaillante, dans les termes suivants :
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Conformément à l'article L. 110-1, 7° du Code de commerce, le courtage est une activité commerciale. Le courtier est un commerçant qui doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés (articles L. 123-1 du Code de commerce. Cette inscription est nécessaire pour qu'il puisse exercer. […]
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