Article L123-6 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 16

Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.

Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.

Dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le ministre de la justice peut déléguer, lorsque le fonctionnement normal des registres du commerce et des sociétés est compromis, par convention, leur gestion matérielle à la chambre de commerce et d'industrie de ces départements ou à la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ou à la chambre économique multiprofessionnelle à Saint-Barthélemy. Le greffe reste compétent pour le contrôle des actes et des extraits du registre ainsi que pour toute contestation entre l'assujetti et la chambre compétente. La durée maximale de la convention est de vingt-quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés est déléguée à la chambre de commerce et d'industrie compétente. Cette délégation de gestion s'opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l'expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d'exécution de la délégation.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
11 textes citent l'article

Commentaires25


Conclusions du rapporteur public · 8 septembre 2021

Nous refermons la parenthèse pour indiquer que, comptablement, la SELARL Pharmacie de Bracieux, qui remplissait les conditions prévues à l'article L. 123-16 du code de commerce pour être regardée comme une petite entreprise3, a pris la décision d'amortir ses fonds commerciaux sur une durée de dix ans, conformément à la faculté qui venait de lui être offerte par l'article 214-3 du plan comptable général, dans sa version applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. […] D'autre part, […]

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Décisions499


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 17/00343
Confirmation

[…] ' que l'ordonnance du juge commis a été rendue dans le cadre d'un recours gracieux en application de l'article L 123-6 du code de commerce et qu'elle ne pouvait dés lors être rétractée pour le motif inopérant qui la procédure aurait dû être menée contradictoirement avec la société Groupe SOBEFI ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 26 avril 2011, n° 11/00015

[…] Vu l'article L. 123-6 du Code de commerce ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 10 mars 2011, n° 11/00005

[…] Vu la requête présentée par maître D MREJEN, avocat au barreau de Paris, agissant en qualité de mandataire de la […], tendant à être dispensé de produire différentes pièces ; Vu les pièces annexées ; Vu les articles L. 123-6, R.123-53; R.123-54, R. 123-59 et R. 123-66 du Code de commerce ; […] La requérante s'est vue refuser par le greffe du tribunal de commerce de Paris les formalités d'inscription modificative, relative à une cession de parts sociales, faute de produire deux exemplaires originaux de la cession de parts. Compte tenu des difficultés exposées, il y a lieu de dispenser la requérante de produire deux exemplaires originaux de la cession de parts.

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