Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants
Article L123-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014 - art. 4
Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, ces mêmes personnes, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes à la clôture de l'exercice.
Commentaires • 9
Comptablement, par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-18 du code de commerce, les personnes physiques placées de plein droit ou sur option sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des encours de production selon une méthode fixée par l'article R. 123-208 du code de commerce (article L. 123-27 du code de commerce […] Par suite, ces contribuables, qui doivent établir des documents comptables pour satisfaire leurs obligations fiscales, ont également la faculté d'appliquer les dispositions des articles L. 123-25 à L.123-27 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] L'article L.123-25 du Code de commerce a été remplacé par ces termes « les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables. […] Présentation simplifiée des comptes annuels pour les petites entreprises
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Par conclusions déposées le 24 juillet 2017, fondées sur les articles L. 123-18 et L. 123-25 du code de commerce, 1108, 1109, 1116 et 1315 anciens du code civil, les sociétés Sols et Sols confluence demandent à la cour de :
Lire la suite…- Associé·
- Prime·
- Mandat·
- Sociétés·
- Cession·
- Assemblée générale·
- Pacte·
- Gérant·
- Part sociale·
- Option
[…] a fait le choix de ne pas créer un journal de ventes et des compte clients individuels pour ne pas alourdir sa comptabilité ; il a préféré alimenter mensuellement le compte de produits sur le livre journal à partir de recettes portées sur le journal de banque ; cette méthode comptable était alors autorisée pour les personnes physiques soumises au régime simplifié d'imposition, l'article L.123-25 du code de commerce leur permettant de tenir une comptabilité de trésorerie en cours d'exercice ; certes, la méthode a été utilisée par elle en tant que société mais elle lui a permis de suivre son chiffre d'affaires ; […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Recette·
- Justice administrative·
- Journal·
- Finances publiques·
- Impôt·
- Vente·
- Vérification de comptabilité·
- Client·
- Administration
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2010, n° 0812507
[…] en tant que personne morale commerçante, de tenir une comptabilité ; que pour les années 2005 et 2006 des cahiers globalisant des recettes ont été présentés sans précision ni renvoi à des pièces justificatives alors que la société disposait d'une caisse enregistreuse lui permettant de retracer le détail de ses ventes ; que les dispositions invoquées de l'article 3 du décret du 29 novembre 1983 vise les articles L.123-25 et L.123-28 du code du commerce qui concernent les personnes physiques ou les micro-entreprises ; que la jurisprudence, en particulier l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 mars 2004, sanctionne la pratique de la société ; […]
Lire la suite…- Brasserie·
- Café·
- Comptabilité·
- Contribuable·
- Impôt·
- Recette·
- Imposition·
- Administration·
- Procédures fiscales·
- Valeur ajoutée
L. 123-25 du code de commerce et art. 302 septies A ter A du CGI) personnes morales, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés (art. L. 123-25 du code de commerce) Dans ce cas, seul le détail des encaissements et des paiements est enregistré journellement (art. 302 septies A ter A du CGI). […] L. 123-12 du code de commerce). […] L. 232-25 du code de commerce). Lors du dépôt des comptes annuels, les « petites entreprises » au sens du code de commerce peuvent également demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public (art. L. 232-25 du code de commerce). […] L. 232-1 du code de commerce).
Lire la suite…