Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.



pendant 7 jours
La chambre commerciale de la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a rappelé que « l'article L. 653-5, 6° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne » n'ayant pas tenu de comptabilité ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juil. 2026, […] dans un autre jugement du 3 juillet 2026, a rappelé qu'« en application des articles L. 123-12 et R. 123-173 du code de commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant est tenue d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, comprenant le bilan, […]
Lire la suite…Elle rappelle les obligations des articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce : livre-journal, grand livre, comptes annuels. […] La faute est caractérisée par l'absence de production des documents comptables manquants en appel. […] L'article L.653-4, 3° du code de commerce sanctionne le fait d'avoir « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ». […]
Lire la suite…[…] d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (L 653-5-1° ), […] L'article L 123-12 du Code de Commerce énonce : […] Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les 12 mois l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] qu'aux termes de l'article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses (…) » ;
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] qu'aux termes de l'article L. 85 du livre précité, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses (…) » ; […] 12. […]
Documents à produire Conformément aux dispositions combinées de l'article 53 A du CGI et de l'article 38 bis de l'annexe II au CGI, […] notamment, de l'article L. 123-12 et suivants du code de commerce (BOI-BIC-DECLA-30-20-20). […] Par ailleurs, […] l'application du régime simplifié de liquidation et de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'est pas modifiée (code des impositions sur les biens et services, art. L. 162-1). 4. […] Cette fiche doit également être produite par les entreprises dispensées de produire le bilan en application du VI de l'article 302 septies A bis du CGI. c.
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