Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants
Article L124-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 36
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 35
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes :
1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;
2° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à leurs associés, créer et gérer tous services communs à l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires à leur activité ou à celle des associés, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre ;
3° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;
3° bis Organiser entre les associés une coopération financière, notamment à travers la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d'apporter par tous moyens un soutien à l'achat, à la création et au développement du commerce, dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital des sociétés ainsi constituées doit être majoritairement détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; les associés non coopérateurs ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs excède cette limite, le nombre de droits de vote est réduit à due proportion ;
4° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation à l'article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui doivent être rétrocédés dans un délai maximal de sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au second alinéa de l'article L. 124-15 ;
6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment :
- par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ;
- par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
- par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;
- par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ;
-par l'élaboration et la gestion d'une plate-forme de vente en ligne ;
7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce.
Commentaires • 13
[…] …En application des articles L.124-1 à L.124-16 du Code de commerce, les sociétés adhérentes à une société coopérative de commerçants détaillants disposent d'une autonomie certaine […] Pour rejeter ce pourvoi, la Cour de cassation relève que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles a, par motifs adaptés, fait ressortir que :
Lire la suite…[…] L'article L. 442-1, II du Code de commerce s'applique à la rupture des relations commerciales établies entre un associé coopérateur et la coopérative, dès lors que n'est pas en cause le lien social, seul régi par les articles L. 124-1 et suivants du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Par conclusions en réponse et récapitulatives n° 2, déposées au Greffe le 22 avril 2011 en vue de l'audience du 29 avril 2011, la SA Coopérative GUILDE DES LUNETIERS reprend ses précédentes demandes – - faisant référence aux articles 1116, 1134, 1187, 1304 et 2224 du Code civil et les articles L. 124-1 et L. 330-3 du Code de commerce, – - portant sa demande au titre de l'article 700 du CPC de 5 000 € à 10 000 €, – - y ajoutant la demande d'exécution provisoire.
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[…] La société Galec rappelle également que conformément à l'article L.124-1, 6°, 3 e tiret, les sociétés coopératives peuvent, […] la société Galec soutient, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, que son objet n'est pas limité par l'article 2 de ses statuts à « grouper les commandes de marchandises de ses membres et les transmettre aux fournisseurs en vue d'obtenir des prix de revient plus bas » puisque ses statuts prévoient également que « les services que la société se propose de rendre à ses membres ne seront ni limités ni en nature, ni en quantité » et qu'elle peut à ce titre utiliser toutes les potentialités offertes par l'article L.124-1 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Paris, CT0175, du 22 février 2005
[…] Qu'il en est de même de la FNICGV qui prétend que la STAL, étant soumise aux règles applicables aux coopératives de commerçants détaillants (articles L 124-1 et suivants du Code de commerce), ne pouvait admettre un tiers non associé à bénéficier de ses services, alors que ce motif de refus n'a pas été invoqué auparavant, plusieurs entreprises non associées ayant d'ailleurs souscrit des conventions d'apport, et qu'au surplus, elle ne verse aux débats aucun document établissant ce statut particulier de la STAL ;
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Cette possibilité a été codifiée à l'article L.124-1,6° du Code de commerce. Ainsi, ce dispositif a ouvert aux coopératives la possibilité de proposer à leurs adhérents de pratiquer des prix communs. L'article L.124-1,6° du Code de commerce n'énonce aucune restriction concernant le nombre de produits pouvant bénéficier d'une telle pratique. Cependant, concernant la limitation dans le temps, l'article est complètement silencieux.
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