Article L124-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version03/08/2005
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Version02/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 39

Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé.


Les fonctions des membres du conseil d'administration ou des membres du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur justification, des frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps et du travail consacrés à l'administration de la coopérative.


Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ainsi que le président du conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération. Toutefois, ils ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations faites ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu par les statuts. Ceux-ci précisent l'instance habilitée à fixer pour une durée n'excédant pas cinq années le maximum de rétributions annuelles.


Les décisions prises pour l'exécution de l'alinéa précédent sont ratifiées par l'assemblée générale annuelle qui suit la date à laquelle elles sont intervenues.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014

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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 7 février 2019, n° 18/00223
Infirmation partielle

[…] Un gérant ne peut percevoir, par application des articles L 124-6 et L223-19 du code du commerce de revenus d'une société qu'après vote de l'assemblée générale au titre de la rétribution du gérant et au titre de dividendes.

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  • Tiers détenteur·
  • Comptable·
  • Recouvrement·
  • Trésorerie·
  • Créance·
  • Intérêt à agir·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Bénéfice

2Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2012, n° 11/05045
Infirmation partielle

[…] Qu'un gérant ne peut percevoir, par application des articles L 124-6 et L223-19 du code du commerce de revenus d'une société qu'après vote de l'assemblée général au titre de la rétribution du gérant et au titre de dividendes;

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  • Saisie des rémunérations·
  • Artisanat·
  • Sociétés·
  • Chambres de commerce·
  • Indemnité·
  • Activité·
  • Gérant·
  • Industrie·
  • Qualités·
  • Lien de subordination
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