Article L124-6 du Code de commerce
Article L124-5Article L124-6-1
Entrée en vigueur le 2 août 2014

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

XIII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du même code sont abrogés à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce. […] XIV. - Les dispositions du présent article sont applicables : 1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant, à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 7 février 2019, n° 18/00223Infirmation partielle

[…] L'article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose que les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faire sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. […] Un gérant ne peut percevoir, par application des articles L 124-6 et L223-19 du code du commerce de revenus d'une société qu'après vote de l'assemblée générale au titre de la rétribution du gérant et au titre de dividendes.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2012, n° 11/05045Infirmation partielle

[…] Que l'article L212-1 du même code dispose que la saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L3252-1 à L 3252-13 du code du travail; […] Qu'un gérant ne peut percevoir, par application des articles L 124-6 et L223-19 du code du commerce de revenus d'une société qu'après vote de l'assemblée général au titre de la rétribution du gérant et au titre de dividendes;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).