Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le contrat constitutif ou les statuts peuvent attribuer à tout titulaire un autre emplacement en fonction d'activités saisonnières.
L'assemblée des membres ou l'assemblée générale, selon le cas, est seule compétente pour modifier, avec l'accord des intéressés, les emplacements ainsi attribués.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux parts sociales sont applicables aux actions visées au premier alinéa ci-dessus.
[…] Vu le code des communes, notamment ses articles L. 125-1 à L. 125-7 ajoutés par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et R. 125-1 à R. 125-9 ajoutés par le décret n° 93-222 du 17 février 1993 ; […] qu'aux termes de l'article L. 125-4 du même code : « Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12 » ; qu'il résulte de ces dispositions, […] Article 4 – Notification du présent jugement sera faite dans les conditions prévues par l'article R.211 dit code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et au préfet de la Charente-Maritime.