Article L125-14 du Code de commerce
Article L125-13Article L125-15
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 15 janvier 2009, n° 07/14862

[…] * fixer le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur au regard notamment des critères fixés par l'article L 125-14 du code de commerce, […] Bien que cet acte n'ait pas précisé qu'il constituait une réponse à la demande de renouvellement antérieure et qu'il ait visé les seules dispositions de l'article 8 du décret du 30 Septembre 1953 devenu l'article L 145-14 du code de commerce et non celles de l'article 6 devenu l'article L 145-10 du code de commerce, il convient de constater qu'il a été délivré selon la forme légale, en respectant les conditions de mention, notamment du délai de forclusion de deux ans prévu par les dispositions de l'article L 145-10 du code de commerce.

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