Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du propriétaire, cette clause ne peut être invoquée si la conclusion d'un contrat de location-gérance est autorisée par le tribunal conformément aux dispositions du titre II du livre VI.
[…] * fixer le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur au regard notamment des critères fixés par l'article L 125-14 du code de commerce, […] Bien que cet acte n'ait pas précisé qu'il constituait une réponse à la demande de renouvellement antérieure et qu'il ait visé les seules dispositions de l'article 8 du décret du 30 Septembre 1953 devenu l'article L 145-14 du code de commerce et non celles de l'article 6 devenu l'article L 145-10 du code de commerce, il convient de constater qu'il a été délivré selon la forme légale, en respectant les conditions de mention, notamment du délai de forclusion de deux ans prévu par les dispositions de l'article L 145-10 du code de commerce.