Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 1 : De la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce et de la purge des créances inscrites
Article L143-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité prévus par les articles L. 141-6 à L. 141-18, et, à qui de droit, ceux faits pour parvenir à la revente.
L'article L. 143-9 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.
L'acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, a son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque paiement.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] Il est exact qu'aucune disposition du livre VI du code de commerce n'exclut, en cas de vente de gré à gré d'un fonds de commerce dépendant d'une liquidation judiciaire, la procédure de surenchère d'un créancier inscrit en application des articles L. 143-13 et L. 143-15 du code de commerce, après l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article L. 141-12 du même code ; dès lors, il est de l'intérêt du cessionnaire d'effectuer la purge des inscriptions, […]
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[…] LJ STE L'[…] comparant par M e GOURDAIN 10 […] et parla SCP PETIT RONZEAU ET ASSOCIES 30 […] Attendu que conformément aux dispositions de l'article RI43-1 du code de commerce, lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L141-19, L143-3 à L143-8, L143-10 et L143-13 à L143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les quinze jours de la sommation de payer, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 5 mars 2021, n° 19/05129
[…] Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2006 ; Vu la loi du 25 janvier 1985 ; Vu les articles L.141-19, L. 143-13 à L. 143-15 du Code de commerce ; Vu les articles 149 et 238 du Code de procédure civile ; Vu les pièces visées selon bordereau joint ;
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