Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 1 : Du champ d'application
Article L145-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la révision du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-2, aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-delà de la date d'expiration du bail emphytéotique.
Commentaires • 28
[…] Il y a une exception toutefois : conformément aux dispositions de l'article L.145-3 du code de commerce, le bail emphytéotique obéit aux mêmes règles que le bail commercial en ce qui concerne la révision du loyer commercial.
Lire la suite…Décisions • 214
[…] Elle relève que le rapport de Monsieur F… comporte de nombreuses erreurs concernant notamment la contenance du terrain, la date d'édification des bâtiments qui laissent à penser qu'il n'a pas visité les locaux et souligne que son estimation de la valeur locative ne repose sur aucun élément de référence en méconnaissance des dispositions de l'article L 145-3 du code de commerce.
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[…] Vu les articles L. 145-3 et R. 145-2 du Code de commerce, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 15 novembre 2005, n° 03/03869
[…] 03/03869 […] Que, toutefois, à l'exception de l'article L 145-3 du code de commerce, non applicable en l'espèce, aucune disposition légale ne limite expressément la durée des baux consentis par les emphytéotes à celle du bail emphytéotique ;
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Ainsi, si l'immeuble loué est à usage commercial, industriel, ou artisanal, le statut des baux commerciaux est écarté, sauf en ce qui concerne la révision du loyer (article L. 145-3 du Code de commerce). De même si le bail porte sur des immeubles ruraux, aucune disposition régissant le statut du fermage et du métayage n'est applicable. […]
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