Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : De la durée
Article L145-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, de surélever l'immeuble existant ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Commentaires • 268
L 145-4 du Code de Commerce) à la révision légale du loyer dite triennale (article L 145-38 du Code de Commerce) à la fixation à la valeur locative résultant de l'évolution de plus ou moins de 25% résultant de l'application de l'indexation (article L 145-39 du Code de Commerce) à l'intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes (article L 145-40 du Code de Commerce) à l'établissement d'un état des lieux d'entrée, de sortie et à chaque cession (article L 145-40-1 du Code de Commerce) […] p>
Lire la suite…Décisions • +500
[…] T R I B U N A L […] Par acte d'huissier de justice en date du 26 juin 2003, la SNC du […] a délivré à la société CONTROLE TECHNIQUE REPUBLIQUE un congé pour démolir pour le 31 décembre 2003, visant l'article L145-4 du code de commerce.
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[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° P201202583 […] En l'espèce, le bail a été conclu à effet du 31 juillet 2011, pour se terminer le 31 juillet 2020, mais en application de l'article L 145-4 du code de commerce, le preneur a la liberté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, toute clause contraire étant réputée non écrite.
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3. Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/16165
[…] Que le caractère clandestin de l'affectation à l'usage commercial du local litigieux conférée par l'appelante au mépris des stipulation contractuelles s'imposant à elle lui interdit de se prévaloir des articles L 145-1, L 145-4 et à L145-9 et L145-15 du Code de commerce, inopérants en l'espèce ;
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[…] Dans son ancienne rédaction, l'article L. 145-15 du Code de commerce disposait que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L […] . 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]
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