Article L145-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/07/2006
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Version20/06/2014
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Version08/08/2015
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, de surélever l'immeuble existant ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 juillet 2006
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Commentaires268


1Clauses contraires au statut des baux commerciaux : précisions sur les modalités d’application dans le temps du « réputé non écrit »
www.simonassocies.com · 27 novembre 2023

[…] Dans son ancienne rédaction, l'article L. 145-15 du Code de commerce disposait que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L […] . 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». […]

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2Imprescriptibilité des actions contraire aux règles des baux commerciaux
Cabinet Neu-Janicki · 18 novembre 2023

L 145-4 du Code de Commerce) à la révision légale du loyer dite triennale (article L 145-38 du Code de Commerce) à la fixation à la valeur locative résultant de l'évolution de plus ou moins de 25% résultant de l'application de l'indexation (article L 145-39 du Code de Commerce) à l'intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes (article L 145-40 du Code de Commerce) à l'établissement d'un état des lieux d'entrée, de sortie et à chaque cession (article L 145-40-1 du Code de Commerce) […] p>

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3Baux renouvelés et résidence de tourisme : la résiliation triennale du preneur est admise
Sandrine Tisseyre · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 5 novembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 8 septembre 2005, n° 03/16877
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] Par acte d'huissier de justice en date du 26 juin 2003, la SNC du […] a délivré à la société CONTROLE TECHNIQUE REPUBLIQUE un congé pour démolir pour le 31 décembre 2003, visant l'article L145-4 du code de commerce.

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  • Contrôle technique·
  • Indemnité d'éviction·
  • Expert·
  • Indemnité d 'occupation·
  • République·
  • Locataire·
  • Congé·
  • Transfert·
  • Bail·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 12 avril 2018, n° 17/09637
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° P201202583 […] En l'espèce, le bail a été conclu à effet du 31 juillet 2011, pour se terminer le 31 juillet 2020, mais en application de l'article L 145-4 du code de commerce, le preneur a la liberté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, toute clause contraire étant réputée non écrite.

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  • Bail·
  • Juge-commissaire·
  • Créance·
  • Sel·
  • Pouvoir juridictionnel·
  • Commerce·
  • Montant·
  • Loyer·
  • Administrateur judiciaire·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/16165

[…] Que le caractère clandestin de l'affectation à l'usage commercial du local litigieux conférée par l'appelante au mépris des stipulation contractuelles s'imposant à elle lui interdit de se prévaloir des articles L 145-1, L 145-4 et à L145-9 et L145-15 du Code de commerce, inopérants en l'espèce ;

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  • Location meublée·
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  • Preneur·
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Documents parlementaires52

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre aux bailleurs qui transforment un immeuble existant en un immeuble principal d'habitation (donc par exemple un immeuble de bureaux en un immeuble de logements) de donner congé aux locataires à chaque échéance triennale du bail. Cela facilitera la transformation des immeubles de bureaux en logements. L'amendement complète ainsi l'article L145-4 du code du commerce qui permet déjà au bailleur de donner congé à l'expiration d'une période triennale dans certains cas. Lire la suite…
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