Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction. S'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article L. 145-18 sont applicables.
Conformément à l'article L145-4 du Code de commerce, la durée d'un bail commercial ne peut pas être inférieure à 9 ans. […] Le congé ne doit être délivré que sur la partie du terrain indispensable à la construction d'habitation projetée. […] Toutefois, cette nouvelle possibilité qui s'offre au bailleur devra intervenir dans les conditions antérieures à savoir celles prévues aux articles précités L145-18, L145-21, L145-23-1 ou L145-24 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article L145-4 du Code de commerce, le bailleur a la possibilité de résilier tous les trois ans le contrat de bail commercial en respectant un préavis de 6 mois avant l'échéance triennale pour les motifs suivants : Reprise pour construire ou reconstruire [1]. […] Le congé ne doit être délivré que sur la partie du terrain indispensable à la construction d'habitation projetée. […] Toutefois, cette nouvelle possibilité qui s'offre au bailleur devra intervenir dans les conditions antérieures à savoir celles prévues aux articles précités L145-18, L145-21, L145-23-1 ou L145-24 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] DECLARATION DE CREANCES ARTICLES L. 622-24 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE […] Conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L 145-4 du Code de commerce : […] — et le BATILLEUR aura la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 1145-21 et L. 145-24 du même code afin de construire, de reconstruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. […] Que conformément aux dispositions de l'article 145-10 les locataires sont fondés à solliciter le renouvellement du bail en l'absence de congé donné par le bailleur dans les délais légaux.
[…] le 24 L Ca.l+ toit […] conformément aux dispositions des articles L 145-4 et L145-9 du . […] dans les formes et délais prévus à l'CF L. 145-9 du code de commerce ; […] L. 1145-21 et L. 145-24 du même code afin de construire, […] 145-21 et 145-24 du même code afin de construire, […] L 145-21 et L 145-24 du Code de Commerce. […] le preneur aura la faculté de mettre fin au présent bail à l'expiration de chaque période triennale dans les formes et détails de l'CF L.. 145-9 dudit code et CE aura la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, 145-21 et 145.-24 du même code afin de construire, […] conformément aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, […] conformément aux articles L 145-1 et suivants du Code. de commerce, […]
[…] LA ROCHELLE, le 24 septembre 2015 C D PIECES JOINTES : Etat des recettes et des dépenses […] Solde V}l ses […] Et le bailleur aura la même faculté s'il entend iivoquer les dispositions des articles L 145-18;, L 145-321 et L 145-24 du Code de Commerce, afin de construire, -de recoristruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits. ou autor isés dans le cadre d'une opération. de restauration.immobilière.