Article L145-24 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés au 2° de l'article L. 145-1.
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction. S'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article L. 145-18 sont applicables.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires19

1Comprendre le bail commercial : les fondamentaux pour les entreprisesAccès limité
Solent avocats · 17 avril 2025

2Résiliation anticipée du bail commercial par le bailleur.
Village Justice · 16 novembre 2024

Conformément à l'article L145-4 du Code de commerce, la durée d'un bail commercial ne peut pas être inférieure à 9 ans. […] Le congé ne doit être délivré que sur la partie du terrain indispensable à la construction d'habitation projetée. […] Toutefois, cette nouvelle possibilité qui s'offre au bailleur devra intervenir dans les conditions antérieures à savoir celles prévues aux articles précités L145-18, L145-21, L145-23-1 ou L145-24 du Code de commerce. […]

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3Résiliation anticipée du bail commercial par le bailleur.
village-justice.com · 16 novembre 2024

Conformément aux dispositions de l'article L145-4 du Code de commerce, le bailleur a la possibilité de résilier tous les trois ans le contrat de bail commercial en respectant un préavis de 6 mois avant l'échéance triennale pour les motifs suivants : Reprise pour construire ou reconstruire [1]. […] Le congé ne doit être délivré que sur la partie du terrain indispensable à la construction d'habitation projetée. […] Toutefois, cette nouvelle possibilité qui s'offre au bailleur devra intervenir dans les conditions antérieures à savoir celles prévues aux articles précités L145-18, L145-21, L145-23-1 ou L145-24 du Code de commerce. […]

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Décisions89

1Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 25 mars 2011, n° 2011-00042

[…] DECLARATION DE CREANCES ARTICLES L. 622-24 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE […] Conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L 145-4 du Code de commerce : […] — et le BATILLEUR aura la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 1145-21 et L. 145-24 du même code afin de construire, de reconstruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. […] Que conformément aux dispositions de l'article 145-10 les locataires sont fondés à solliciter le renouvellement du bail en l'absence de congé donné par le bailleur dans les délais légaux.

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[…] le 24 L Ca.l+ toit […] conformément aux dispositions des articles L 145-4 et L145-9 du . […] dans les formes et délais prévus à l'CF L. 145-9 du code de commerce ; […] L. 1145-21 et L. 145-24 du même code afin de construire, […] 145-21 et 145-24 du même code afin de construire, […] L 145-21 et L 145-24 du Code de Commerce. […] le preneur aura la faculté de mettre fin au présent bail à l'expiration de chaque période triennale dans les formes et détails de l'CF L.. 145-9 dudit code et CE aura la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, 145-21 et 145.-24 du même code afin de construire, […] conformément aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, […] conformément aux articles L 145-1 et suivants du Code. de commerce, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 17 novembre 2015, n° 2014002478

[…] LA ROCHELLE, le 24 septembre 2015 C D PIECES JOINTES : Etat des recettes et des dépenses […] Solde V}l ses […] Et le bailleur aura la même faculté s'il entend iivoquer les dispositions des articles L 145-18;, L 145-321 et L 145-24 du Code de Commerce, afin de construire, -de recoristruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits. ou autor isés dans le cadre d'une opération. de restauration.immobilière.

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