Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : De la durée
Article L145-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 28
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Commentaires • 283
C'est le principe posé par l'article L145-2, 6°, du Code de commerce qui étend le statut du bail commercial aux […]
Lire la suite…[…] Si le Code de commerce, par son article L.145-4, fixe la durée des baux commerciaux à neuf ans, la loi Pinel a permis d'assouplir les règles de résiliation anticipée. […] Tous les trois ans, le propriétaire-bailleur comme le locataire peuvent demander la révision du loyer pour adapter son montant à la valeur locative réelle du local loué. Celle-ci est déterminée en fonction de trois éléments : les caractéristiques du bien loué (surface, emplacement...), la destination du local et l'évolution du prix des loyers des locaux commerciaux à proximité. […] Cet inventaire limitatif doit être mis à jour tous les trois ans, au moment du renouvellement du contrat de location, comme précisé par l'article L145-40-2 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 905-1 et 954 du code de procédure civile et de l'article L. 145-4 du code de commerce, de voir : […]
Lire la suite…- Prétention·
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[…] Par acte en date du 11 février 2010, la SCI TREBEENNE a interjeté appel de cette décision ; dans ses dernières conclusions en date du 28 mai 2010, elle demande à la Cour de : Vu les pièces et notamment le bail commercial en date du 15, 16 et 18 mars 2008 et l'avenant en date de mars 2006, Vu les statuts des baux commerciaux et notamment l'article L. 145-4 alinéa 1 du Code de Commerce, Vu les articles 1134, 1142, 1147 et 1149 du Code Civil, XXX
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- Titre·
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3. Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2014, n° 13/00661
[…] La société FEL a conclu le 04 décembre 2001 un bail commercial avec la société S.M. […] En effet, cet avenant prévoit, d'une part, que 'par dérogation aux dispositions de l'article 3 et par dérogation expresse aux dispositions de l'article L 145-4 du code de commerce, le preneur renonce à se prévaloir de la faculté de résiliation qui lui est offerte de sorte que le bail est conclu pour une durée ferme de 4 ans et 2 mois' ; et, d'autre part, que le preneur peut donner congé des locaux loués à l'issue d'une période de 4 ans et 2 mois à compter du 01 mars 2006 moyennant le respect d'un préavis de six mois notifié au plus tard le 31 octobre 2009.
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Par application de l'article L. 145-15 du code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-5, L. 145-37, L. 145-4, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 du même code. […]
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