Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 33 () JORF 12 décembre 2001
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
Commentaires • 480
L'article L 145-34 du Code de commerce fixe le principe selon lequel le loyer du bail commercial renouvelé ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, des indices ILC (Indice des Loyers Commerciaux) ou ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires). Il s'agit ainsi du « plafond » que le loyer du bail renouvelé ne peut excéder. […] L 145-33 du Code de commerce), à savoir :
Lire la suite…L'article R 145-6 du Code de Commerce précise que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens transports, de l'attrait ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications […] L 145-34 et R 145-6 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Plus subsidiairement vu l'article L. 145-14 et L. 145-34 du code de commerce […] Article L145-9 du code de commerce
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
- Sociétés·
- Bail·
- Indemnité d 'occupation·
- Locataire·
- Fonds de commerce·
- Prescription·
- Valeur·
- Expert·
- Renouvellement
[…] ' La condamner au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise que la SCP M N O pourra recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Dans ses dernières écritures déposées et signifiées le 29 juin 2010, la SARL X INTERNATIONAL demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles L. 145 ' 33, L. 145 ' 34 et R. 145 '6 du code de commerce, Vu le rapport d'expertise de M. Y le 12 janvier 2009, ' Débouter M me Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Lire la suite…- International·
- Loyer·
- Facteurs locaux·
- Renouvellement·
- Commerce·
- Modification·
- Bail renouvele·
- Bailleur·
- Manifestation culturelle·
- Locataire
3. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 juin 2018, n° 17-26.801
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] a aggravé l'évolution négative subie par la société intimée » (cf. arrêt, p. 12), quand il lui appartenait d'apprécier l'incidence de l'évolution des facteurs locaux de commercialité sur le commerce considéré au regard de l'ensemble des activités exercées dans les lieux loués, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce ;
Lire la suite…- Presse·
- Facteurs locaux·
- Commerce·
- Enseigne·
- Hypermarché·
- Centre commercial·
- Cellule·
- Loyer·
- Sociétés·
- Bail
[…] Si l'article L145-33 du Code de commerce indique que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative », le bailleur est en réalité contraint par un principe de plafonnement prévu à l'article L145-34 du même code, l'empêchant de fixer librement et unilatéralement le montant du loyer du bail renouvelé. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Il existe une modification notable, intervenue durant la période du bail expiré, des éléments de la valeur locative visés aux 1° à 4° de l'article L145-33 du Code de commerce. C'est alors au bailleur de démontrer l'existence d'un motif de déplafonnement.
Lire la suite…