Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 33 () JORF 12 décembre 2001
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
Commentaires • 479
L'article L 145-34 du Code de commerce fixe le principe selon lequel le loyer du bail commercial renouvelé ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, des indices ILC (Indice des Loyers Commerciaux) ou ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires). Il s'agit ainsi du « plafond » que le loyer du bail renouvelé ne peut excéder. […] L 145-33 du Code de commerce), à savoir :
Lire la suite…L'article R 145-6 du Code de Commerce précise que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens transports, de l'attrait ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications […] L 145-34 et R 145-6 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant sur le déplafonnement que conformément aux dispositions de l'article L 145-34 du Code de Commerce, le montant du loyer du bail renouvelé ne peut être augmenté au delà de la variation indicielle que si, au cours du bail expiré, est intervenue une modification notable d'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30.09.1953 ;
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[…] — constater que le droit de repentir a été exercé par acte extrajudiciaire du 2 avril 2012, en conséquence : — juger que le bail commercial a été renouvelé le 2 avril 2012 aux clauses et conditions du bail venu à expiration le 31 janvier 2007, — juger que le loyer du bail renouvelé est plafonné selon les règles de l'article L. 145-34 du Code de commerce. — débouter les consorts A. de leur demande de juger que le bail a été renouvelé le 1 er février 2007, alors qu'il est renouvelé à effet au 2 avril 2012, — débouter les consorts A. de leur demande de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 12.650 € par an alors que la règle du plafonnement a lieu à s'appliquer.
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3. Cour d'appel de Rennes, 18 mars 2015, n° 13/07237
[…] L'article L 145-34 du code de commerce dispose : « A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. […]
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[…] Si l'article L145-33 du Code de commerce indique que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative », le bailleur est en réalité contraint par un principe de plafonnement prévu à l'article L145-34 du même code, l'empêchant de fixer librement et unilatéralement le montant du loyer du bail renouvelé. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Il existe une modification notable, intervenue durant la période du bail expiré, des éléments de la valeur locative visés aux 1° à 4° de l'article L145-33 du Code de commerce. C'est alors au bailleur de démontrer l'existence d'un motif de déplafonnement.
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