Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 7 : De la résiliation
Article L145-43 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] — qu'en application des dispositions de l'article L145-43 al 3 du code de commerce, lorsque la durée du bail, par l'effet de la tacite reconduction, excède trois ans, […] Le commissaire du gouvernement observe que la Sarl Amoud, même si elle n'exerce plus d'activité dans le local litigieux, reste titulaire du droit au bail, que les dispositions de l'article L 145-8 du code de commerce ne lui sont pas opposables, le défaut d'exploitation incombant à faute au bailleur qui n'a pas assuré le couvert de son immeuble, rendant impossible toute exploitation dans les locaux donnés à bail. […]
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[…] DIT n'y avoir lieu à application de l'étalement de l'augmentation du loyer renouvelé prévu à l'article L. 145-43 alinéa 4 du code de commerce ; […]
Lire la suite…- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
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- Fixation du loyer·
- Dépens·
- Renouvellement·
- Code de commerce·
- Tribunal judiciaire·
- Tacite
3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 16 juillet 2007, n° 07/00159
[…] Monsieur X sollicite l'application de l'article L145-44 du Code de Commerce aux termes duquel “dans le cas où à l'issue d'un des stages prévus à l'article L145-43 du dit Code, le commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire… pour prendre une activité salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où elle est signifiée au bailleur.”
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- Ordonnance
1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> En vertu de l'article L 145-43 du code de commerce, la réalisation d'un stage de conversion ou de promotion (au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du code du travail) par les locataires commerçants ou artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds. L'interruption est d'une durée maximum d'un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L 961-3 du code du travail. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> les collectivités publiques si elles satisfont à l'article L 145-1 du code de commerce ou si elles peuvent être considérées comme établissement d'enseignement ou régie communale (cf. ci-avant) ;
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