Article L210-9 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires51

1L’urbanisme peut servir à bien des choses… mais pas à s’opposer à un projet qui, politiquement, ne plait pas. Ou alors il faut le faire avec beaucoup de subtilité…
blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2024

Aux termes de l'article L. 123-9 du code de commerce : » La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, […] les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. / En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. […] Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes. » Aux termes de l'article L. 210-9 de ce code : » Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, […]

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2Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 1er juillet 2024Accès limité
Dalloz · 10 juillet 2024

3Société en formation
EY Société d'Avocats · 22 mai 2024

Selon les dispositions des articles 1842 du Code civil et L.210-6 du Code de Commerce, […] contrat stipulant expressément que "les personnes dénommées aux présentes sont les seuls fondateurs de la société" et que "la présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions des articles […] L. 210-1 à L. 210-9 du code de commerce" et rappelant que "l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des [présentes] qui seront alors réputées avoir été [conclues] dès l'origine par la société elle-même" (arrêt n° 22-12.865). […] On peut toutefois regretter que la Cour de cassation n'ait pas simplement admis que, […]

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Décisions146

1Tribunal de commerce / TAE de Meaux, Contentieux général, 26 janvier 2016, n° 2014001865

[…] En date du 9 février 2012, la société HORIS se présente sur le chantier en présence de son client et de Maître X, lequel relève que certains accessoires manquent sur des produits livrés fin septembre 2011, que le plan de travail n'est toujours pas conforme. Un nouveau rendez-vous est fixé au 29 février 2012. […] Vu les dispositions des articles L. 210-9 et R. 123-66 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Référés, 8 septembre 2015, n° 2015R00187

[…] Vu les dispositions des articles 872 et 873 du CPC, Vu les dispositions de l'article 12 de la Loi sur les sociétés commerciales du Luxembourg, Vu les dispositions de l'article L.210-9 du Code de Commerce, » Ordonner la levée de la mesure de suspension des effets des délibérations de l'assemblée générale et du Conseil de Surveillance de la société GPA Courtepaille en date du 16 avril 2015 ; (\ 2

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3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 29 avril 2020, n° 16/02972Confirmation

[…] — L'article L 123-9 du Code de Commerce relatif à la tenue du registre du commerce et des sociétés et aux effets de l'immatriculation, dispose que : […] — L'article L 210-9 du Code du Commerce précise que : « Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées ».

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