Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE Ier : Dispositions préliminaires
Article L210-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.
Commentaires • 27
[…] A rapprocher : Article L.210-9 du Code de commerce ; Article L.267 du Livre des procédures fiscales ; Cass. com., 14 octobre 1997, n°95-15.384 ; Cass. com., 17 janvier 1989
Lire la suite…Décisions • 126
[…] Il en résulte que pour être déclaré responsable, un dirigeant, même de droit, doit participer effectivement à la gestion de la société, étant précisé que l'inopposabilité aux tiers des faits et actes d'une société commerciale sujets à mention au registre du commerce et non publiés à ce registre, prévue par l'article L.210-9 du code de commerce ne peut être invoquée en ce qui concerne les faits et actes mettant en jeu la responsabilité personnelle d'un dirigeant (cf. […]
Lire la suite…- Construction·
- Sociétés·
- Gérant·
- Tva·
- Pénalité·
- Manquement·
- Responsable·
- Assemblée générale·
- Procédures fiscales·
- Cessation des fonctions
[…] Cependant, il résulte de l'article L.210-9 du code de commerce que ni la société ni les tiers ne peuvent se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
Lire la suite…- Sociétés·
- Hôtel·
- Ags·
- Qualités·
- Mentions obligatoires·
- Appel·
- Irrecevabilité·
- Mandataire judiciaire·
- Déclaration·
- Commerce
3. Cour d'appel de Colmar, du 23 mai 2001, 2000-02071
[…] procès-verbal du conseil d'administration du 30 juin n'a été déposée, – que la requête était également irrecevable et infondée dès lors que les époux X… continuaient, à la date de la requête, d'assumer respectivement les pouvoirs et responsabilités d'administrateur et de président directeur général de la société à l'égard des tiers conformément aux dispositions de l'article L 210-9 du nouveau code de commerce, ctionnaire de M. et M me X… qui, en cette qualité, étaient en droit d'une t d'assister aux assemblées générales de la société se tenant au siège et d'exercer r droit de communication, […]
Lire la suite…- Président du conseil d'administration·
- Société anonyme·
- Pierre·
- Conseil d'administration·
- Démission·
- Administrateur·
- Sociétés·
- Actionnaire·
- Registre du commerce·
- Ordonnance
[…] L'acte authentique, conclu pendant la période de formation de la société, portait la précision suivante : « la présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions des articles L.210-1 à L.210-9 du Code de commerce et de celles du décret 67-236 du 23 mars 1967 ».
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