Article L221-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 17-2 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 17-2

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste visée à l'article L. 225-219, sont nommés pour une durée de six exercices.
II. - Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1° Les gérants ainsi que leurs conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement ;
2° Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers ;
3° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personnes interposées, reçoivent de la société ou de ses gérants un salaire ou une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes à l'exception des activités autorisées par le 4° de l'article L. 225-224 ;
4° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans une des situations prévues aux 1° à 3° ;
5° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent soit de la société, soit des gérants de celle-ci, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;
6° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 5°.
III. - Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent devenir gérants des sociétés qu'ils ont contrôlées. Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.
IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décisions3


1Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 8 juin 2023, n° 22/00083
Confirmation

[…] L'article L221-5 du même code dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. L'article L242-1 du même code dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Crédit affecté·
  • Veuve·
  • Contrat de crédit·
  • Bon de commande·
  • Protection·
  • Contentieux·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 30 mars 2023, n° 21/01315
Infirmation partielle

[…] Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. L'article L242-1 du même code dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. […] dont elle affirme à tort qu'elle aurait été signée par M. et Mme [C], pour soutenir que les articles L111-1, L111-2, L221-5, L221-8, L221-9, L221-10, […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit affecté·
  • Consommateur·
  • Contrat de vente·
  • Thermodynamique·
  • Commande·
  • Droit de rétractation

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 14-10.612, Inédit
Rejet

[…] ce dont il résultait que l'action introduite par l'assignation délivrée à la société Mureville le 4 août 2008 était irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 221-1 et R. 221-10 du code de commerce ;

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  • Sociétés·
  • Associé·
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