Article L225-224 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 220 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une société anonyme :
1° Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers, administrateurs ou, le cas échéant, membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société ou de ses filiales telles qu'elles sont définies à l'article L. 233-1 ;
2° Les parents et alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des personnes visées au 1° ;
3° Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital ;
4° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de celles qui sont mentionnées au 1° du présent article, de la société ou de toute société à laquelle s'applique le 3° ci-dessus, un salaire ou une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ; cette disposition ne s'applique ni aux activités professionnelles complémentaires effectuées à l'étranger ni aux missions particulières de révision effectuées par le commissaire aux comptes pour le compte de la société dans les sociétés comprises dans la consolidation ou destinées à entrer dans le champ de cette dernière. Les commissaires aux comptes peuvent recevoir des rémunérations de la société pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par la société à la demande d'une autorité publique ;
5° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans une des situations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ;
6° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent soit de la société, soit des administrateurs, des membres du directoire ou du conseil de surveillance, soit des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;
7° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 6°.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2009, 08-16.053, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1131, 1147 et 1382 du code civil et L. 225 224 4° ancien du code de commerce, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, d'une part, […]

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  • Affiliation·
  • Sociétés·
  • Sport·
  • Conseil·
  • Associé·
  • Comptable·
  • Consorts·
  • Commissaire aux comptes·
  • Régime de prévoyance·
  • Fondateur

2Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2006, n° 05/09282

[…] saisi dans un premier temps des seules fins de non recevoir, a jugé l'action du Fonds de garantie irrecevable car prescrite au titre de l'article L.225-254 du Code de commerce applicable pour toute action en responsabilité contractuelle ou délictuelle dirigée contre les dirigeants de droit (les administrateurs et de Directeur Général), les dirigeants de fait (la COFIDOM et ses propres administrateurs) et les « complices » (les commissaires aux comptes). […] Subsidiairement, il soutient que la prescription triennale de l'article 225-224 du Code de commerce ne serait pas non plus atteinte car le point de départ court à compter de la date de versement des fonds. […]

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  • Action en responsabilité·
  • Injonction·
  • Monétaire et financier·
  • Fonds de garantie·
  • Rétroactivité·
  • Évocation·
  • Incident·
  • Sociétés·
  • Mise en état·
  • Exception de procédure

3Tribunal de commerce de Montpellier, 20 janvier 2014, n° 2011011422
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'action au fond engagée le 11 juillet 2011 serait prescrite au regard des articles 2224 du code civil et L 225-224 du code de commerce. […]

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  • Pacte d’actionnaires·
  • Augmentation de capital·
  • Responsabilité·
  • Sociétés·
  • Préjudice personnel·
  • Apport·
  • Participation·
  • Gestion·
  • Dirigeant de fait·
  • Qualités
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