Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Article L221-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Commentaires • 9
[…] Les règles ci-dessus exposées sont similaires pour les sociétés civiles (article 1851 du Code civil), les sociétés en nom collectif (L.221-12 Code de commerce) ainsi que les sociétés en commandite simple (L222-2 Code de commerce). […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222547">L. 221-12, L. 221-16 du code de commerce). La notion d'“instruments financiers” est définie par l'articleL. 212-1-A du code monétaire et financier). Les “actions” sont celles définies par l'article L. 228-7 du code de commerce (L. 212-5).
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Aux termes de l'article L.221-12 du code de commerce, la révocation du gérant de SNC sans juste motif peut donner lieu au versement de dommages intérêts. […]
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[…] Ainsi, Monsieur X reste toujours opposé à sa révocation, la trouve irrégulière et injustifiée. Par conclusions en réponse, Monsieur G X demande au Tribunal de : Vu les articles L. 221-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment l'article L. 221-12 du même code, Vu les articles 1134 du Code Civil, Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur X.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 11 mars 2009, n° 08/05079
[…] Elle déclare alors que comme l'article L 221-12 du code de commerce le permet elle est décidée à se retirer de la société et à demander le remboursement de la valeur des ses droits sociaux si les deux autres associés décident sa révocation de ses fonctions de gérante. Elle exprime en outre le souhait que soit très rapidement recherché et trouvé un accord sur cette valeur afin que son retrait soit effectif. […] La continuation de la société malgré la démission de l'un des gérants n'est désormais plus contestée ; il s'en suit que les dispositions de l'article L221-12 du code de commerce trouvent effectivement à s'appliquer.
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