Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Article L221-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Commentaires • 9
[…] Les règles ci-dessus exposées sont similaires pour les sociétés civiles (article 1851 du Code civil), les sociétés en nom collectif (L.221-12 Code de commerce) ainsi que les sociétés en commandite simple (L222-2 Code de commerce). […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222547">L. 221-12, L. 221-16 du code de commerce). La notion d'“instruments financiers” est définie par l'articleL. 212-1-A du code monétaire et financier). Les “actions” sont celles définies par l'article L. 228-7 du code de commerce (L. 212-5).
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Aux termes de l'article L.221-12 du code de commerce, la révocation du gérant de SNC sans juste motif peut donner lieu au versement de dommages intérêts. […]
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[…] Ainsi, Monsieur X reste toujours opposé à sa révocation, la trouve irrégulière et injustifiée. Par conclusions en réponse, Monsieur G X demande au Tribunal de : Vu les articles L. 221-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment l'article L. 221-12 du même code, Vu les articles 1134 du Code Civil, Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur X.
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, 5 juin 2009, n° 2009F00105
[…] Il estime que la révocation prononcée l'a été dans le respect des règles d'ailleurs précisées aux statuts. En effet Monsieur A B n'étant pas gérant statutaire sa révocation aux termes de l'article L 221-12 du Code de Commerce peut intervenir à tout moment dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut par une décision des autres associés prise à l'unanimité. C'est bien ce qui est prévu par les statuts de la SNC ce qui rend inopérante la revendication de Monsieur A B d'un calcul de majorité décisionnelle sur la base d'une voix par associé.
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