Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
2° La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;
3° La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
Dans l'esprit de celui qui a motivé la création et l'évolution de la société par actions simplifiée, il est néanmoins dérogé à de nombreuses dispositions applicables aux sociétés en commandite (premier alinéa de l'article L. 221-3 et articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du Code de commerce), […] à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ; 3° Aux investisseurs dont la souscription […] Écartant le principe de l'article L 222-8 du Code de commerce selon lequel « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés », sauf exceptions limitativement énoncées, […]
Lire la suite…Article L214-162-1 I. – Les articles L. 221-3, L. 221-7 et L. 221-12, le second alinéa de l'article L. 221-16 et les articles L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12, L. 231-1 à L. 231-8, L. 232-21 et L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. […]
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Principales sources législatives et réglementaires : Article L.222-4 du code de commerce Article L 210-2 du Code de commerce
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