Article L223-27 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 57, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 57 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
15 textes citent l'article

Commentaires117


www.berton-associes.fr · 11 avril 2024

[…] Expertise et conseil : un associé fait venir un tiers pour son expertise ou son conseil sur des sujets spécifiques. Ces tiers peuvent être des experts-comptables, des avocats exerçant en droit des sociétés ou des consultants. […] L'héritier associé a demandé à la Cour de cassation de faire appliquer pour les nullités l'article L223-27 du code de commerce qui prévoit que : « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. ». Cet article offre la possibilité au juge, mais pas l'obligation, de prononcer la nullité des assemblées. […]

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www.nomosparis.com · 7 mars 2024

Les cessionnaires formèrent alors un pourvoi pour demander la cassation de l'arrêt d'appel sur le fondement de l'article L223-27 du Code de commerce dernier alinéa (« toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ») en estimant qu'il appartient au juge d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu de prononcer l'annulation des délibérations subséquentes en tenant compte notamment de l'intérêt social, des effets perturbateurs qui pourraient […] La Cour de cassation a en effet statué sur le fondement des articles 1844 al. 1er et 1844-10 al. 3 du Code civil[1] considérant que le litige ne portait pas sur l'irrégularité de la convocation mais sur la participation de non-associés aux décisions collectives. […]

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Village Justice · 26 janvier 2024

Le rejet de l'article L223-27 du Code de commerce par la Cour de cassation. […] […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2007, n° 07/06590
Confirmation

[…] — le contrat intervenu entre le gérant et la société est nul faute de l'approbation des associés telle que prévue à l'article L.223-27 du Code de Commerce; […]

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 8 décembre 2016, n° 2016R00714

[…] LA PROCEDURE ET LES MOYENS : Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2016, Monsieur A Y a assigné Monsieur B X et la SARL LE MIX' CLUB à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu l'article L223-27 du code de commerce, — DESIGNER Monsieur C D, expert-comptable, demeurant […], à BALMA (31 130) comme mandataire en vue de . convoquer une assemblée dont l'ordre du jour sera le vote des associés quant à la désignation de Monsieur Y en qualité de cogérant, A DEFAUT

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  • Désignation·
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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 25 octobre 2012, n° 2012004342

[…] L'Article L.223-27, alinéa 2 du Code de Commerce stipule que le pouvoir de convocation appartient au gérant, Faute pour ce dernier d'y procéder, l'Article R223-20, alinéa 3, précise que tout associé peut obtenir du juge statuant en référé la nomination d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée sur ordre du jour fixé par le Juge (Art L223-27, al 4), mais qui pourrait reprendre l'Ordre du jour proposé par M me Y.

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