Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
𝐋𝐞𝐬 𝐛𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞𝐬 : SA : articles L. 225-100 et R. 225-64 du Code de commerce ; SARL : articles L. 223-26 et R. 223-18-1 du Code de commerce ; SAS : vigilance particulière, le délai est en principe fixé par les statuts. 𝐐𝐮𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞̂𝐭𝐞 ?
Lire la suite…Les faits : une exclusion, une expertise de l'article 1843-4 et des bilans réclamés en justice Trois associés détiennent à parts égales une Selarl de pharmacie. […] la société et les deux associés restants l'assignent aux fins de voir ordonner une expertise destinée à évaluer ses parts sociales sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil. […] D'une part, l'article L. 223-26, alinéa 4, du Code de commerce (que l'arrêt vise par erreur matérielle sous la référence « L. 233-26 ») : l'associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents sociaux concernant les trois derniers exercices. […] D'autre part, l'article R. 223-15 du même code : tout associé a le droit, à toute époque, […]
Lire la suite…[…] Attendu que conformément aux dispositions des articles L. 232-22 et L. 223-26 du code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée doivent déposées au greffe du tribunal de commerce leurs comptes annuels dans le mois de l'approbation desdits comptes par l'assemblée générale ordinaire annuelle, laquelle doit être réunie dans les six mois de la
[…] Madame B a assuré la gérance de la société ACANTHE de sa constitution au 26 décembre 2006, date à laquelle Monsieur F G aurait été nommé gérant en remplacement de Madame B pour une durée indéterminée. […] Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 123-11-1, L 223-7 L 223-18, L 223-26, L 223-29, L 2223-37. L232-1 et R 223-18 du Code de Commerce,
[…] X Y rappelle qu'en application de l'article L.223-26 du code de commerce, chaque associé peut prendre connaissance au siège social de divers documents concernant les trois derniers exercices. […] X Y souligne, par ailleurs, que l'article L.238-1 du code de commerce énumère de façon limitative les personnes pouvant être enjointes à produire les documents sociaux : « le liquidateur, ou les administrateurs, gérants et dirigeants » et ajoute, à juste titre, […] E D disposait donc d'un délai de trois ans allant jusqu'au 30 juin 2017 pour intenter son action individuelle sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.
La chambre commerciale l'a rappelé avec netteté dans l'arrêt du 15 mars 2023 en énonçant que « l'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision […] L'article L. 223-26 du code de commerce dispose que . […]
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