Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Commentaires • 117
Les cessionnaires formèrent alors un pourvoi pour demander la cassation de l'arrêt d'appel sur le fondement de l'article L223-27 du Code de commerce dernier alinéa (« toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ») en estimant qu'il appartient au juge d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu de prononcer l'annulation des délibérations subséquentes en tenant compte notamment de l'intérêt social, des effets perturbateurs qui pourraient […] La Cour de cassation a en effet statué sur le fondement des articles 1844 al. 1er et 1844-10 al. 3 du Code civil[1] considérant que le litige ne portait pas sur l'irrégularité de la convocation mais sur la participation de non-associés aux décisions collectives. […]
Lire la suite…Le rejet de l'article L223-27 du Code de commerce par la Cour de cassation. […] […]
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[…] Vu les articles L223-25, L223-21, L81 1-1 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu les présentes écritures, . […] Vu les art1cles L_223-25 et L 223-27, L811-1 du code de commerce,
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[…] Vu l'article 1315 du Code Civil, Vu l'article L223-26 du Code des Sociétés, A titre principal, […] Vu l'article L 223-27 du Code de Commerce,
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3. Tribunal de commerce de Vesoul, 17 avril 2009, n° 2009001464
[…] « sire execuroire transmis le 1 l o4 / o à St Tabys Coste Run an me. République Française - […] Attendu que l'article L223-27 du Code de Commerce prévoit les modalités et les conditions à réunir pour la tenue d'une telle assemblée générale,
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[…] Expertise et conseil : un associé fait venir un tiers pour son expertise ou son conseil sur des sujets spécifiques. Ces tiers peuvent être des experts-comptables, des avocats exerçant en droit des sociétés ou des consultants. […] L'héritier associé a demandé à la Cour de cassation de faire appliquer pour les nullités l'article L223-27 du code de commerce qui prévoit que : « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. ». Cet article offre la possibilité au juge, mais pas l'obligation, de prononcer la nullité des assemblées. […]
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