Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 10
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7 sont applicables. Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-8.
Commentaires • 11
Décisions • 78
[…] Vu l'article L. 223-22, alinéa 1 er , du code de commerce ; […] — ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; qu'en décidant par des motifs adoptés que la responsabilité des gérants n'est pas prévue en cas de mise en danger d'autrui ou de faute dans l'exercice de la profession mais seulement en cas de fautes commises dans la gestion de la société, la cour d'appel a violé l'article L223-32 du code de commerce ;
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[…] • Condamné solidairement MM Y et Z à payer à la société LSC Dental la somme de 83 895 euros en application des dispositions de l'article L 223-32 du code de commerce, […] ' Condamner solidairement MM Y et Z à payer à la société LSC Dental la somme de 96 527,34 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L223-22 du code de commerce,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2009, n° 08/11386
[…] Rappelle qu'en application de l'article L 223-32 du Code de commerce ce rapport devra être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de l'assemblée générale qui suivra son dépôt et devra recevoir la même publicité ;
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[…] Article L. 228-39 alinéa 4 du code de commerce. 11 Article L. 225-144 du code de commerce pour les sociétés anonymes et assimilées et article L. 223-32 pour les sociétés à responsabilité limitée. 12
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