Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code
Article L225-8 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 142
En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39.
Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée.
Commentaires • 22
[…] Il n'y a pas de définition donnée par le Code de commerce des avantages particuliers, même si le terme est employé dans plusieurs articles comme L225-8 ou L225-147. […] […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Par courrier recommandé du 08 avril 2014, le conseil de la SAS I faisait opposition à cette ordonnauce d'où la préseute instance. […] Condamner solidairement Madame A Y, Messieurs B C et Z et la SAS I CONSEIL, à payer à la SARL ACCOMPLYS, une somme de 2 232,08 euros sur le fondement des articles L.226-10 et L228-9 du Code Civil, […] Attendu qu'en cas d'apports en nature, un commissaire aux apports doit être désigné et son rapport doit être nécessairement déposé au Greffe avec le projet des statuts en vue de l'immatriculation de la société (article L225-8 du Code de Commerce),
Lire la suite…- Apport·
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[…] * ANNOTATION DU 17/08/2015 avis d'appel en date du 04/12/2014 […] Vu les articles L225-8, L225-55, et L227-5 du Code de commerce, Vu l'article 1382 du Code civil Vu les statuts des sociétés et les pièces versées,
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3. Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008, 07/05805
[…] Il a été élu le 21 janvier 2000 représentant des salariés au conseil d'administration dans le cadre des dispositions des articles L.225-8 et suivants du code de commerce pour une durée de quatre ans.
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[…] le vote d'une assemblée générale statuant sur l'octroi de ces avantages. L'assemblée statue aux conditions de quorum et de majorité prévus pour les assemblées générales extraordinaires (articles L225-9 et L225-12 du Code de commerce) et les bénéficiaires ne peuvent participer au vote sous peine […] de nullité de la décision (articles L225-10 et L225-12 du Code de commerce).
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