Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001
[…] procédure de redressement est le maintien de l'emploi ( article L . 620-1 code du commerce). La procédure du licenciement pour motif économique lors de la période d'observation est formelle : le licenciement doit être autorisé par le juge-commissaire ( article L . 621-37 du code de commerce ). […] les recours contre les salariés administrateurs élus par les salariés ( L. 225-33 code du commerce). […] Les deux exceptions sont: le cas où la créance ne figurerait pas en tout ou en partie sur un relevé des créances salariales ( l'article L […]
Lire la suite…L225-61 (V) Article 109 A modifié les dispositions suivantes : -Code du commerce Art. L225-37 ; Art. L225-82 Article 110 -A modifié les dispositions suivantes : -Code du commerce Art. L225-21 ; […] Art. L225-94-1 ; Art. L225-95-1 Article 111 A modifié les dispositions suivantes : -Code du commerce Art. L 225-38 ; Art. L 225-86 ; Art. L 226-10 ; Art. L 227-10 ; […] Art. L 227-11 ; Article 112 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de commerce. - art. […] III. […] L244-2 (M) Article 129 Les conseils d'administration et conseils de surveillance disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-17, […]
Lire la suite…[…] En cette qualité la seule protection accordée aux représentants des salariés au conseil d'administration des SA réside dans les dispositions de l'article L 225.33 du Code de Commerce étrangères à la matière.
[…] En cette qualité la seule protection accordée aux représentants des salariés au conseil d'administration des SA réside dans les dispositions de l'article L 225.33 du Code de Commerce étrangères à la matière.
[…] Par requête du 2 septembre 2009, la société CRMA a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet en la forme des référés afin que soit prononcé le licenciement pour faute grave de M. X, en application de l'article L. 225-33 du code de commerce qui dispose que, sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés. La décision est exécutoire par provision. […] En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En outre, il est important de rappeler que le représentant des salariés au conseil d'administration et de surveillance, quelle que soit la forme de la société, n'est pas dépourvu de protection puisqu'il bénéficie de celle spécifique du code de commerce (art. L. 225-32 et L. 225-33). S'agissant, d'autre part, de limiter le recours systématique à la cooptation lors des élections au sein de l'entreprise, il s'agit là d'une matière de droit commercial relevant de la compétence du ministère de la justice.
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