Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 5
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
Commentaires • 160
[…] « Il résulte de l'article L. 225-252 du Code de commerce que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général. 6. […] Il s'ensuit que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L225-38 et L225-41 du code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que le fait que le contrat entre la Ste PRESTIGE PROMOTION (maître de l'ouvrage) et la Ste Z F a été autorisé conformément aux dispositions de l'article L 225-38 du code de commerce et que ces délibérations n'ont pas fait l'objet d'action en nullité, n'interdit nullement à la Ste Z F d'en critiquer la réalisation;
Lire la suite…- Administrateur·
- Conseil d'administration·
- Intéressement·
- Directeur général délégué·
- Révocation·
- Législation·
- Mandat·
- Fait·
- Facture·
- Faute de gestion
[…] Vu les Art. L223-22, L223-23, L225-38, L225-39 du Code de commerce ; 1235 & 1371 du Code civil, […] Attendu que Mr X soutient que la rémunération complémentaire qui lui est allouée par le paiement de ses cotisations personnelles, constitue une convention réglementée au sens dispositions des articles L 225-38 et 39 du Code de commerce qui a été approuvée par la collectivité des associés ce qui l'autoriserait à solliciter le rejet des demandes de remboursement qui lui sont faites par Azur Scenic ;
Lire la suite…- Cotisations sociales·
- Audit·
- Rémunération·
- Gérant·
- Sociétés·
- Associé·
- Statut·
- Conseil·
- Enrichissement sans cause·
- Condamnation
3. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 12 mai 2010, n° 08/09130
[…] Le rapport des commissaires aux comptes dressé en application des dispositions de l'article L225-40 du code de commerce fait état de l'adaptation de certaines clauses du contrat de travail de Monsieur Y conclu initialement avec F G, transféré à X en novembre 1999 et suspendu en raison de sa nomination comme mandataire social, […] les conditions de sa rémunération, les modalités de fixation de l'indemnité de rupture de son contrat de travail avaient été fixées par un avenant à son contrat de travail ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation prévue par les articles L 225-38 du code de commerce jusqu'à son terme, avec toutes les apparences de la régularité.
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Avenant·
- Directeur général·
- Licenciement·
- Conseil d'administration·
- Indemnité·
- Mandat·
- Transfert·
- Retraite·
- Administration
[…] (2) Article L. 511-7, I, 3° du CMF (3) Etant rappelé que les juges peuvent qualifier une opération de crédit d'"habituelle" dès sa deuxième occurrence - Cass. Crim., 24 mars 1944, Bull. crim 1944, n° 83, p. 126 ; Cass. […] Crim., 5 février 2003, n° 01-87.052 (4) Article L. 225-38 du Code de commerce (5) Articles 1907 et 1343-1 du Code civil (6) Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-27.376 ; Cass.1 re civ., 6 mai 1997, n° 95-15.605
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