Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 1 : Définitions
Article L233-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
Commentaires • +500
[…] 3° Une situation d'abus de droit, défini à L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32-1 II, L.35-4, L.36-7, L.44 et les articles R.10 à R.10-10 ; Vu le code du commerce, et notamment son article L.233-3 ; Vu l'arrêt du Conseil d'État, section du contentieux, en date du 25 juin 2004 société Scoot France et Fonecta n° 249300 et n° 249722, notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications le 29 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2005-605 du 27 mai 2005 modifiant la deuxième partie (Décrets en Conseil d'État) du code des postes et communications électroniques ;
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[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
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3. Décision n° 2019-615 du 4 décembre 2019 portant agrément de la modification du contrôle de la société Radiovilla MGSprod, autorisée à exploiter le service de radio…
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ; Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2016-592 du 6 juillet 2016 autorisant la SARL Radiovilla MGSprod à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Cap Ferret ; Vu la décision du conseil n° 2019-483 du 9 octobre 2019 autorisant la SARL Radiovilla MGSprod à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Cap Ferret ;
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L'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les contrôles prévus à L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. » Le contrôle URSSAF ne peut s'étendre sur une période supérieure à trois mois
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