Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-46 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001
Commentaires • 9
Cette recommandation va au-delà des prévisions légales des articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce en raison du champ plus large de la notion utilisée d'« instance dirigeante » dont les contours sont précisés par le guide d'application du HCGE. Ce dernier a recommandé de fixer et publier des objectifs de mixité dès cette année, […] la nouvelle rédaction de l'article L. 225-46 du Code de commerce renvoie expressément au say on pay s'agissant des rémunérations exceptionnelles des administrateurs des sociétés cotées sur un marché réglementé. […] Dans le même ordre, […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Aux termes de l'article L 225-44 du Code de commerce : […] 225-46, L. 225-47 et L. 225-53. […] L'article L225-22 alinéa 2 du Code du travail pose l'exigence d'un emploi effectif en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social.
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Administrateur·
- Qualités·
- Convention collective·
- Faute grave·
- Directeur général·
- Salarié·
- Indemnité
[…] Outre le fait que la dissolution anticipée d'une société anonyme est soumise aux dispositions des articles L.225-46 et suivants du Code de commerce, la paralysie de la société n'est pas démontrée, étant relevé qu'une assemblée générale s'est régulièrement tenue le 5 janvier 2010, en présence de J-M X.
Lire la suite…- Consortium·
- Compte courant·
- Serment·
- Sociétés·
- Associé·
- Bilan·
- Expropriation·
- Dissolution·
- Demande·
- Remboursement
3. Cour d'appel de Lyon, 23 juin 2008, n° 07/05137
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 225-44 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L 225-22 et de l'article L 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L 225-45, L 225-46, L 225-47 et L 225-53 ; que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite ; que toute décision contraire est nulle ;
Lire la suite…- Homme·
- Contredit·
- Licenciement·
- Administrateur·
- Conseil·
- Compétence ratione materiae·
- Assemblée générale·
- Contrat de travail·
- Demande·
- Jugement