Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-22-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 229 (V)
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu par l'article L. 225-42-1 du présent code.
Commentaires • 3
[…] de 5 mandats, tous mandats confondus (membre de conseils et direction générale de SA). […] LE REGIME DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (Article 229 de la loi – Articles L.225-22-1, L.225-79-1, L.225-42-1, L.225-90-1, L.225-102-1 du Code de commerce)
Lire la suite…[…] de 5 mandats, tous mandats confondus (membre de conseils et direction générale de SA). […] LE REGIME DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (Article 229 de la loi – Articles L.225-22-1, L.225-79-1, L.225-42-1, L.225-90-1, L.225-102-1 du Code de commerce)
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Suivant soit-transmis du 15 mai 2007, le parquet de NANTERRE a chargé la brigade financière de diligenter une enquête sur les conditions d'octroi, par le conseil d'administration de la SA L, des éléments de rémunération, des indemnités versées et avantages dus à M. B O, ancien président du conseil d'administration de la SA L, notamment à l'occasion de son départ de la société en juin 2006, en vérifiant le respect des dispositions des articles L 225-22 1, L 225-38, L 225-40, à L 225-42 du code de commerce.
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[…] Aux termes de l'article L225-22-1 du code de commerce, applicable à la date du licenciement, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises au régime prévu par l'article L. 225-42-1.
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 8 septembre 2011, n° 10/02665
[…] — qu'il convient de prononcer, par voie d'exception, l'annulation de cette clause, conclue en violation de l'article L. 225-22-1 du code de commerce ; qu'en effet, les titres de la société étaient et sont toujours admis aux négociations sur un marché réglementé, que M. […]
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Retrouvez ci-dessous mon commentaire de cet arrêt, publié au Recueil Dalloz (D. 2019, p. 2169) et désormais disponible en libre accès sur mon site sur le fondement de l'article L. 533-4, I, du Code de la recherche. […] […] [3] Versailles, 3e ch., 22 sept. 2016, n° 14/05444. […] L. 223-22 et L. 225-22-1 du code de commerce.
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