Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-42-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 17 (V)
Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.
L'autorisation donnée par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-40 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code.
Commentaires • 41
Cette recommandation va au-delà des prévisions légales des articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce en raison du champ plus large de la notion utilisée d'« instance dirigeante » dont les contours sont précisés par le guide d'application du HCGE. […] la nouvelle rédaction de l'article L. 225-46 du Code de commerce renvoie expressément au say on pay s'agissant des rémunérations exceptionnelles des administrateurs des sociétés cotées sur un marché réglementé. […] Dans le même ordre, ont été abrogés les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce qui soumettaient à la procédure des conventions réglementées les rémunérations différées à la fin des fonctions, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] *sa demande de prime exceptionnelle, *sa demande afférente à la retraite, En raison de l'absence de contrat de travail pour non respect des dispositions de l'article L225-42-1 du code de commerce et par application de l'article R512-10 du code monétaire et financier, A titre subsidiaire, Dire que le contrat de travail a nécessairement été suspendu lors de sa nomination en qualité de directeur général de la caisse régionale de crédit agricole de l'Oise en 1994,
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[…] — lors d'une réunion du 7 juillet 2010, le conseil d'administration a adopté une résolution affirmant la nullité de la clause de non concurrence pour non respect de la procédure des conventions réglementées prévue à l'article L. 225-42-1 du code de commerce et, dans l'hypothèse où la clause serait valable, a décidé de la lever et, par conséquent, de délier M A de son obligation de non concurrence;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 8 octobre 2019, n° 16/08877
[…] M. X a régulièrement relevé appel, le 21 décembre 2016, de ce jugement en vue de son infirmation. Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 9 février 2017 via le RPVA, de : — Vu les articles 1134, 1156 et 1153 du Code civil, L. 225-42-1 du code de commerce, — condamner la société SA Aeroport de Montpellier Méditerrannée à lui payer la somme de 398.022,70 euros assortie des intérêts de droit à compter du 8 janvier 2016, date de la première mise en demeure, — la condamner encore à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice que lui cause la particulière mauvaise foi de la société SA Aeroport de Montpellier Méditerrannée,
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