Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Article R524-28 Les dispositions des articles L. 225-59, […] L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, […] Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. […] Article R524-32-1 La communication des documents mentionnés à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, […] Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, […] inclut le nombre de sièges réservés aux membres du conseil de surveillance élus par les salariés en application des dispositions de l'article L. 524-2-3. […] Article R524-39 Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L. 225-74, […]
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