Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-86 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 8
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du conseil de surveillance est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
Commentaires • 51
[…] (Source : article 911 du code civil). […] (Source L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce)
Lire la suite…[…] [1] Pour les SA il s'agira des articles L. 225-38 et L. 225-86 , et pour la SAS de l'article L. 227-10 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 94
[…] Vu l'article L 225-86 du Code de commerce qui impose l'autorisation préalable du conseil de surveillance à toute convention intervenant directement ou par une personne interposée entre la société et l'un de membres du directoire ;
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[…] — même s'il est considéré que cet accord a une réalité juridique, il s'agit d' une convention au sens de l'article L225-86 du code de commerce comme ayant mis en place un avantage salarial et créateur d'obligations pour la société qui aurait donc du faire l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance et d'une décision de l'assemblée générale et il ne s'agit pas d'une opération courante relevant des dispositions de l'article L 225-87 du code du commerce,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.678, Inédit
[…] soit au cours de l'exécution de la première année du contrat de travail conclu le 8 janvier 2001, elle doit verser une indemnité contractuelle de licenciement égale à six mois de salaire », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; […] que de même au cours de l'assemblée générale en date du 31 juillet 2001, les actionnaires de la société INTERNET TELECOM ont approuvé le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce (s'agissant des conventions signées entre la société et l'un des membres du directoire et du conseil de surveillance) ; qu'enfin, […]
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