Article L225-94 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version30/10/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 151, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 151 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La limitation du nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-21 et L. 225-77, est applicable au cumul de sièges d'administrateur et de membre du conseil de surveillance.
La limitation à deux du nombre de sièges de président du conseil d'administration ou de membre du directoire ou de directeur général unique, qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-49 et L. 225-67, est applicable au cumul de sièges de président du conseil d'administration, de membre du directoire et de directeur général unique.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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www.uggc.com · 4 février 2014

Note 4 : Pour mémoire, l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, […]

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M. Paul Loridant, du group CRC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 11 octobre 2001

L'article 110 de la loi a réduit le nombre de mandats pouvant être exercés par une même personne physique. […] A défaut, les intéressés sont, aux termes du même article, réputés démissionnaires de tous leurs mandats. […] Il convient d'oberver que cette sanction spécifique ne peut, par définition, intervenir qu'à l'expiration de ce délai et qu'en outre selon les dispositions générales des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L, 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-95 du code de commerce issus de la loi du 15 mai 2001 précitée, il ne peut résulter de la violation des dispositions sur le cumul la remise en cause, de ce fait, de la validité des délibérations en cause.

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Le Moniteur · 25 mai 2001
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