Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 3 : Dispositions communes aux mandataires sociaux des sociétés anonymes
Article L225-94 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
La limitation à deux du nombre de sièges de président du conseil d'administration ou de membre du directoire ou de directeur général unique, qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-49 et L. 225-67, est applicable au cumul de sièges de président du conseil d'administration, de membre du directoire et de directeur général unique.
Commentaires • 3
L'article 110 de la loi a réduit le nombre de mandats pouvant être exercés par une même personne physique. […] A défaut, les intéressés sont, aux termes du même article, réputés démissionnaires de tous leurs mandats. […] Il convient d'oberver que cette sanction spécifique ne peut, par définition, intervenir qu'à l'expiration de ce délai et qu'en outre selon les dispositions générales des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L, 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-95 du code de commerce issus de la loi du 15 mai 2001 précitée, il ne peut résulter de la violation des dispositions sur le cumul la remise en cause, de ce fait, de la validité des délibérations en cause.
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Note 4 : Pour mémoire, l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, […]
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