Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-98 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Commentaires • 26
L. 225-98). […]
Lire la suite…">357-1 (notion de contrôle pour la consolidation des comptes) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (qui deviendra l'article L. 233-16 du code de commerce). […] /">L. 233-3 du code de commerce). […] Ceci est d'autant plus vrai que la minorité de blocage qui a servi de base à cette présomption est celle des assemblées générales extraordinaires (voir L. 225-96 du code de commerce). […] /codes/article_lc/LEGIARTI000042339455/2021-01-01">L. 225-98 du code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 28
[…] En effet en vertu des articles L225-98 et suivants du code de commerce, la fixation de la cotisation U mais aussi celle des frais de transport d'aval ne relève pas des attributions du conseil d'administration mais de celles de l'assemblée générale. […] Vu les dispositions L.225-98 à -121, L.330-1 et suivants et R.330-1 et suivants du code de commerce,
Lire la suite…- Cotisations·
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[…] Aussi, il convient de raisonner par analogie avec la procédure prévue à l'article L 237-25 et 237-27 du code de commerce régissant l'approbation par l'assemblée des comptes annuels établis par le liquidateur. L'article L 237-27 précise que l'assemblée statue dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires dans les sociétés par actions. L'article L 225-98 alinéa 2 et 3 du code de commerce indique : “L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote (…) Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés”.
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3. Tribunal de commerce de Dax, 4 juin 2012, n° 2012001888
[…] Vu les articles L.225-98 du code de commerce, 872 et 873 du CPC, […]
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