Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-100-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 55 (V)
I. – Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend les informations suivantes :
1° Une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires ;
2° Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, des indicateurs clefs de performance de nature financière et, le cas échéant, de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel ;
3° Une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée ;
4° Des indications sur les risques financiers liés aux effets du changement climatique et la présentation des mesures que prend l'entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité ;
5° Les principales caractéristiques des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
6° Lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits, des indications sur ses objectifs et sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, ainsi que sur son exposition aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie. Ces indications comprennent l'utilisation par l'entreprise des instruments financiers.
L'analyse mentionnée aux 1° et 2° contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
Les dispositions des 4° et 5° ne sont applicables qu'aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
II. – Lorsque la société établit des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16, le rapport consolidé de gestion rend compte des informations mentionnées au présent article pour l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation.
Le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique.
En ce qui concerne les informations prévues au 5° du I du présent article, le rapport consolidé de gestion mentionne les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
Commentaires • 14
/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_2qJYG _2E8wo">article L225-102-5 du Code de commerce prévoit que "Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter". […] Le législateur a également modifié le code de commerce pour y intégrer la notion d'intérêt social. […] Ainsi, les articles L225-35 et L225-64 du code de commerce prévoient que le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, […]
Lire la suite…Si votre entreprise est considérée comme une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce, elle n'est pas dans l'obligation de présenter un rapport de gestion (article L232-1, IV du Code de commerce). […] […] Par ailleurs, les sociétés anonymes doivent fournir dans leur rapport de gestion la description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée (article L225-100-1, 3° du code de commerce).
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 07/10042
[…] les comptes consolidés publiés en application du code de commerce n'appliquent pas la rétroactivité de l'accord partiel d'actif, se référant à l'article 1 er du règlement n°99-02 du 29 avril 1999 qui fixe les règles relatives aux comptes consolidés, prévoit que les sociétés commerciales et entreprises publiques soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés en application respectivement des articles L.233-16 du code du commerce et de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1985 établissent leurs comptes consolidés conformément audit règlement et à son annexe. […] en vertu des articles L.225-100, L.225-100-1 et L.225-100-2 du code du commerce, […]
Lire la suite…- Compte consolidé·
- Intéressement·
- Résultat·
- Rétroactivité·
- Apport·
- Banque·
- Actif·
- Syndicat·
- Commissaire aux comptes·
- Comptable