Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant, les comptes consolidés. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article L. 225-235.
L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de l'exercice écoulé.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.
Elle autorise les émissions d'obligations ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer. Toutefois dans les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu'elles consentent, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est habilité de plein droit, sauf disposition statutaire contraire, à émettre ces emprunts.


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𝐋𝐞𝐬 𝐛𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞𝐬 : SA : articles L. 225-100 et R. 225-64 du Code de commerce ; SARL : articles L. 223-26 et R. 223-18-1 du Code de commerce ; SAS : vigilance particulière, le délai est en principe fixé par les statuts. 𝐐𝐮𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞̂𝐭𝐞 ?
Lire la suite…L'article L. 223-26 du Code de commerce impose au gérant de SARL d'établir pour chaque exercice le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels, et de les soumettre à l'approbation des associés. L'article L. 225-100 du même code impose des obligations équivalentes au conseil d'administration ou au directoire des SA. […] En SA, les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants font l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes. […] L'article L. 123-12 du Code de commerce impose à tout commerçant d'enregistrer chronologiquement les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise. […]
Lire la suite…[…] Au soutien de son appel, la société Lindo fait valoir que ses comptes annuels, au titre de l'exercice de l'année 2020, lui ont été transmis tardivement, le 18 juin 2021, par son expert-comptable, de sorte qu'elle a été dans l'impossibilité de convoquer l'assemblée générale en vue de leur approbation dans le délai de six mois courant à compter de la clôture de l'exercice prévu par l'article L. 223-26 du code de commerce. […] L'article L. 225-100 du code de commerce précise par ailleurs que l'assemblée générale ordinaire est réunie au moins un fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai par décision de justice.
[…] La société Action Technologique Sézannaise (ATS), société par actions simplifiée au capital de 100 800 € dont le siège social se trouve au [Adresse 2], […] L'article L.2312-25 du code du travail prévoit : […] les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L.225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, […]
[…] Vu les articles L.227-1, L. 225-100, L.232-23, L.242-10 et L.225-251 du code de commerce, […] — - Ordonner et enjoindre à M. K-L Y des Z de convoquer la collectivité des associés de la société IPERCOM en assemblée générale ordinaire annuelle, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, afin de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
La chambre commerciale l'a rappelé avec netteté dans l'arrêt du 15 mars 2023 en énonçant que « l'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, […] repose ainsi sur une distinction cardinale entre deux régimes. Le premier, applicable aux actes modifiant les statuts et à la nullité de la société elle-même, est enfermé dans un numerus clausus strict. […] L'article L. 225-100 du code de commerce impose la réunion d'une assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, et précise que . À ce cadre légal impératif s'ajoute le rôle du commissaire aux comptes, […]
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