Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-100 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant, les comptes consolidés. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article L. 225-235.
L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de l'exercice écoulé.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.
Elle autorise les émissions d'obligations ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer. Toutefois dans les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu'elles consentent, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est habilité de plein droit, sauf disposition statutaire contraire, à émettre ces emprunts.
Commentaires • 59
[…] Conformément à l'article L225-100 du code de commerce : […] Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le
Lire la suite…[…] Le Code de commerce oblige le gérant de la SARL à établir un rapport annuel exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé. En application de l'article L. 225-100 alinéas 3 à 6, le rapport doit présenter les principaux risques et incertitudes auxquelles la société est confrontée. […]
Lire la suite…Décisions • 165
[…] Par arrêt en date du 10 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation casse partiellement la décision de la Cour d'appel de Bordeaux au motif que l'on ne peut pas reprocher à Monsieur X en le qualifiant de faute de gestion le fait en sa qualité de dirigeant de droit d'avoir omis de faire constater la perte de la moitié du capital social de la société et donc de ne pas avoir permis l'information des tiers sans constater préalablement que les délais prévus aux articles L 225-100 et L 225-248 du code de commerce s'étaient écoulés avant la date de cessation des paiements.
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[…] Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et copies que les actionnaires, aux mêmes époques, dans les conditions prévues par les articles L. 225-100 et suivants du code de commerce.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2007, n° 08/00246
[…] Alors que l'exercice social de la société B C D est clos le 30 juin, ce n'est que fin mars 2006 que les comptes du 30 juin 2005 ont été déposés, avec une prolongation du délai au titre de l'article L 225-100 du code de commerce accordée le 27 décembre 2005 par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NICE.
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