Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-101 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] En réponse à l'argumentation adverse, K L prétend que les moyens de Monsieur X, fondés sur les dispositions de l'article L.225-101 du Code de Commerce qui visent à voir déclarer illicite le pacte d'actionnaires et sur celles de l'article L.225-206 du Code de Commerce relatives à l'interdiction pour une société de souscrire à ses propres actions, doivent être écartés.
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[…] sans rechercher si les conditions dans lesquelles s'était déroulée cette audition impromptue permettaient le respect des droits de M. X…, et notamment si celui-ci avait été informé en temps utile des griefs formulés à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ; […] et, d'autre part, elle ne crée aucun risque d'exclusion arbitraire en présence d'un motif de rachat suffisamment objectif (la faute assimilable en droit social à une faute grave) ; qu'elle ne contrevient par ailleurs ni aux dispositions de l'article L. 225-101 du code de commerce, ni à celles de l'article L. 225-206 du même code ; […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 2010, n° 08/04340
[…] Elle ne contrevient par ailleurs ni aux dispositions de l'article L 225-101 du code de commerce ni à celles de l'article L 225-206 du même code. […]
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