Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-102-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est créé par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 23 () JORF 31 juillet 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
-informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;
-rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
-précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.
Commentaires • 5
idArticle=LEGIARTI000035181775&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170720&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1336122459&nbResultRech=1" target="_blank" rel="noopener">L'article L. 225-100-1 du Code de commerce est modifié. […] les petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce. […] idArticle=LEGIARTI000035181834&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170720&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1" target="_blank" rel="noopener">articles L. 225-102-1 (informations contenues dans le rapport de gestion) et L. 225-102-2 (informations supplémentaires pour les Seveso seuil haut) sont modifiés, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Selon les dispositions des articles L. 227-1 du code de commerce, 'une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. (…) Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée. […]
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[…] Par application des dispositions de l'article L227-1 du code de commerce, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L224-2, du second alinéa de l'article L225-14, des articles L225-17 à L225-102-2, L225-103 à
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 4 août 2017, n° 2017037380
[…] Or l'article L227-1 du code de commerce dispose en son 3*"* alinéa : « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les régles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L.. 225-17 à L. 225-102-2, L.. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L.. 233-8, sont applicables […] à la société par actions simplifiée. (…). ». Il en ressort que l'article L225-103 susvisé ne lui est pas applicable et que la demande n'est donc pas motivée en droit.
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Toutefois, l'article L. 227-1 du code de commerce dispose que “Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article
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