Article L515-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version31/07/2003
>
Version30/04/2010
>
Version01/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 7-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.
II. - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :
1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;
3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
III. - Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
105 textes citent l'article

Commentaires57


www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

#8217;article L. 515-8 du Code de l'environnement entraîne un préjudice direct, matériel et certain Les communes peuvent faire l'objet d'un contrôle de leurs comptes et d'un examen de leur gestion par les Chambres Régionales des Comptes (CRC) (article L. 211-4 du code des... […] Examen des modalités de l'adoption de la déclaration de projet définie à l'article L. 126-1 du Code de l'environnement et des enjeux juridiques afférents.

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

En droit, l'article L. 515-8 du Code de l'environnement dispose que des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Ces servitudes peuvent ainsi comporter :

 Lire la suite…

www.jurisguyane.fr · 27 février 2023

[…] i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, 26 novembre 2009, n° 2009T04537

[…] liquidation judiciaire en date du 08/01/2008 […] Art. R.663-27 3° – Droit pour Installations classées sur liste L515-8 Code Environnement Art. R.663-28 – Droit d'administration en poursuite d'activité

 Lire la suite…
  • Émoluments·
  • Décret·
  • Liquidateur·
  • Débours·
  • Installation classée·
  • Juge-commissaire·
  • Tva·
  • Créance·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidation

2Tribunal de commerce de Valenciennes, 13 juillet 2012, n° 2012003367

[…] Installation classée soumise à autorisation 1 500 € Installation classée figurant sur une liste prévue au IV de l'article L.515-8 du Code de l'environnement 4 500 € TOTAL

 Lire la suite…
  • Débours·
  • Honoraires·
  • Installation classée·
  • Actif·
  • Recouvrement·
  • Créance·
  • Commerce associé·
  • Montant·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur

3Tribunal de commerce de Lille, 26 juin 2012, n° 2012004906

[…] 500 € Installation classée soumise à autorisation Installation classée figurant sur une liste prévue au IV de l'article L.515-8 du Code de l'environnement 4 500 € TOTAL

 Lire la suite…
  • Débours·
  • Actif·
  • Installation classée·
  • Recouvrement·
  • Créanciers·
  • Honoraires·
  • Créance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Lettre·
  • Solde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).