Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-103 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17
I.-L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
II.-A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée :
1° Par les commissaires aux comptes ;
2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ;
3° Par les liquidateurs ;
4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle.
III.-Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance.
IV.-Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins un vingtième des actions de la catégorie intéressée.
V.-Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.
Commentaires • 27
Toutefois, l'article L. 227-1 du code de commerce dispose que “Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article
Lire la suite…En l'espèce le siège social se trouvait en Guadeloupe d'où l'importance du choix de lieu de l' assemblée générale. Cette jurisprudence s'applique à toutes les sociétés sauf les SA.Pour les SA l'art L225-103 du Code de Commerce prévoit que les AG sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.
Lire la suite…Décisions • 230
[…] Décision contradictoire et en premier ressort. […] Attendu que M. X Y a assigné la SA SIQUE pour voir : Vu les articles L. 225-103, II, 2° et R. 225-65 du Code de commerce, — DESIGNER un mandataire de justice avec pour mission de convoquer l'assemblée générale ordinaire de la société SIQUE .S.A. — FIXER l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la société SIQUE .S.A soit: désignation d'administrateurs de la société SIQUE S.A.
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[…] Conformément à l'article L.225-103 du Code de commerce, le Commissaire aux comptes à qualité pour convoquer une assemblée générale : […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 17 décembre 2020, n° 17/14863
[…] Or si l'article L 227-1 du code de commerce pose le principe que les règles relatives aux SA s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées, il est fait expressément exception à cette règle notamment pour les articles L 225-103 à L 225-126 du code de commerce. […] Selon les dispositions de l'article L225-251 du code de commerce 'les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, […]
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